Une rémunération juste
Une rémunération juste
Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à former l’apprenti·e au métier de technologue du lait CFC ou d’employé·e en industrie laitière AFP via ses employé.e.s spécialisé·e·s. Le contrat d’apprentissage doit être signé avant le début de la formation professionnelle ou au plus tard à son commencement. Il s’agit d’un acte juridique relevant du droit privé et, à ce titre, il est réglementé en tant que contrat individuel de travail à caractère spécial par le code des obligations (CO art. 344 - 346a). Le contrat d’apprentissage doit être approuvé par le Service de la formation professionnelle du canton où se situe l’entreprise formatrice.
Depuis le printemps 2022, le nouveau portail des entreprises formatrices du canton de Berne est disponible en ligne pour toutes les entreprises formatrices. Il offre de nombreuses prestations numériques en lien avec les contrats d'apprentissage et de préapprentissage. Par exemple, concernant les contrats d'apprentissage, tout le traitement a lieu de manière numérique via le portail, de la rédaction des contrats à leur envoi en vue de leur approbation. Les entreprises formatrices et l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle n'échangent plus aucun document papier, ce qui permet de réduire la charge de travail des entreprises. La vidéo vous explique le processus en question.
Les entreprises formatrices qui n'ont pas encore d'identifiant pour se connecter au portail des entreprises formatrices peuvent en demander un par courriel à portailentreprises@be.ch ou par téléphone au 031 636 89 00. Dans toute demande, il faut indiquer le nom de l'entreprise et celui de la personne de contact.
La vidéo vous montre ce que les formatrices et formateurs en entreprise pensent du nouveau portail :
Vous trouverez toutes les autres informations concernant le portail sur www.be.ch/portailentreprises
La SSIL recommande d’appliquer les rémunérations suivantes dans les contrats d’apprentissage. L’objectif est d’éviter des différences d’indemnisation flagrantes entre les jeunes en formation. Les apprenti·e·s ne peuvent néanmoins faire valoir aucun droit sur ces recommandations.
En 1re année: CHF 800.– par mois
En 2e année: CHF 1000.– par mois
En 3e année: CHF 1300.– par mois
Le salaire des apprentis AFP doit être basé sur le salaire d'un apprenti CFC - en tenant compte des performances de l'apprenti.
Cette recommandation d’indemnisation ne correspond pas à la rémunération brute, qui peut inclure d’autres primes (voir plus bas). La fixation du salaire reste à la discrétion des parties au contrat, soit du/de la formateur·rice ou de l’employeur et de l’apprenti·e ou de son responsable légal.
Les coûts du matériel pédagogique et des transports en commun sont à la charge de l’apprenti·e ou de son représentant légal. Le/la formateur·rice peut prendre à sa charge une partie de ces frais.
Toute prime ou 13e mois de salaire sont des prestations volontaires de l’employeur, si ces éléments n’ont pas été définis lors de l’embauche. Nous recommandons de déterminer le montant de la rémunération annuelle brute (13e mois inclus). Ce montant, divisé par 13, indique le montant du salaire mensuel et du 13e mois, lequel doit être payé au prorata le cas échéant.
Pour les apprenti·e·s en formation complémentaire, la rémunération doit tenir compte de l’âge et des circonstances personnelles de chacun.
Le salaire de base peut être revu à la hausse ou à la baisse, sous la forme d’une prime d’effort, selon les critères exposés ci-dessous:
Révision à la hausse:
Révision à la baisse:
Les apprenti·e·s ont donc la possibilité d’augmenter leur salaire de base avec une prime supplémentaire, en faisant preuve d’un engagement sans faille dans le cadre de leur formation pratique ainsi que pendant les cours professionnels.
Attention: la prime d’effort ne correspond pas à une rémunération du travail effectué. Les apprenti·e·s ne sont pas des ouvriers qui doivent produire le plus possible ou effectuer régulièrement des heures supplémentaires. La qualité de la formation est bien plus importante que les considérations liées aux compensations financières.
Si les apprenti·e·s bénéficient de la restauration et de l’hébergement au sein de l’entreprise formatrice, il convient de déduire les montants suivants du salaire brut selon les prescriptions de l’AVS et en fonction des repas:
déduction par jour | déduction par mois | |
Petit-déjeuner uniquement | CHF 3.50 | CHF 105.- |
Repas du midi uniquement | CHF 10.- | CHF 300.- |
Repas du soir uniquement | CHF 8.- | CHF 240.- |
Restauration et hébergement | CHF 33.- | CHF 990.- |
Hébergement uniquement | CHF 11.50 | CHF 345.- |
Restauration uniquement | CHF 21.50 | CHF 645.- |
Nettoyage du linge | - | CHF 50.- |
La population active doit s’acquitter de cotisations AVS dès le 1er juillet de l’année calendaire qui suit la fin de la 17e année. Pour les apprenti·e·s membres de la famille qui n’ont pas encore dépassé leur 20e année au 1er janvier, les cotisations AVS ne s’appliquent que sur le salaire en nature.
En principe, la cotisation liée à l’assurance-chômage (AC) obligatoire est réglementée de la même façon que la cotisation AVS.
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, les personnes en formation ont droit à 5 semaines de
vacances, les personnes plus âgées à 4 semaines au moins.
Conformément à l'article 345a al. 3 CO, l'entreprise formatrice accorde à la personne en formation,
jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins 5 semaines de vacances par année d'apprentissage.
Les personnes en formation âgées de plus de 20 ans ont droit à un minimum de 4 semaines de
vacances par an.
Selon l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur le travail (LTr), les usines de transformation du lait sont en partie soumises à leurs propres règles, car il est simplement nécessaire de transformer le lait en continu. En 2019, le Département fédéral de l'économie, de l'éducation et de la recherche a publié une ordonnance sur les exceptions à l'interdiction du travail de nuit et du travail du dimanche pendant la formation professionnelle de base.
Art. 5, par. 2
Les dispositions suivantes s'appliquent au travail de nuit des apprentis âgés de 17 ans et plus :
Art. 5, par. 3
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'emploi des apprentis le dimanche :